Article 8
Le jury visé à l'article 7 ci-dessus est composé comme suit : l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; le représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, membre; un représentant du personnel élu à la commission paritaire du corps concerné, membre.
En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compétente en la matière.