Article 5
A l'exception du concours sur titre, les examens professionnels visés à l'article 1er ci-dessus, doivent comporter les épreuves écrites et orales suivantes :
1) Epreuves écrites d'admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, (durée: 3 heures, coefficient : 2); bune epreuve portant sur un thème scientifique ou technique en rapport avec la filière du candidat et conforme au programme, (durée: 3 heures, coefficient: 3);
C une épreuve portant sur un thème administratif, conformément au programme, (durée: 2 heures, coefficient: 1).
Toute note inférieure à 6/20 dans l'une des épreuves précitées est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, (durée: 2 heures, coefficient: 1).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2) Epreuve orale d'admission :
Une épreuve consistant en un entretien avec un jury et portant sur le programme, (durée: 30 minutes maximum, coefficient : 2).
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d'admissibilité pourront participer à l'épreuve orale d'admission.