Article 3
L'ouverture du cycle de la formation complémentaire préalable prévue à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment :
— le ou les postes concernés ;
— le nombre de postes ouverts pour la formation complémentaire préalable, prévu dans le plan de formation sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée du cycle de la formation complémentaire préalable ;
— la date du début de la formation complémentaire préalable ;
— l'établissement public de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire préalable.