CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3
Les personnes handicapées doivent satisfaire aux conditions d'accès aux postes de travail dans les institutions et administrations publiques et les organismes employeurs publics et privés, telles que fixées par la réglementation en vigueur et présenter, en outre, une décision de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par la commission de wilaya d'éducation spéciale et d'orientation professionnelle, prévue par le décret exécutif n° 03-333 du 12 Chaâbane 1424 correspondant au 8 octobre 2003, susvisé.