Article 5
L'instruction de la demande, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables, par les services cités à l'article 4 ci-dessus, porte notamment sur le contrôle de sa conformité par rapport aux :
— informations portées sur la demande, les pièces justifiant les activités professionnelles et la notice de renseignements visée à l'article 3 ci-dessus ;
— activités professionnelles ou à usage personnel du demandeur et aux besoins exprimés par le demandeur en produits paramédicaux et produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux.