Article 12
En cas de cessation d'activité, les acquéreurs, en possession des produits paramédicaux et des produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux, informent immédiatement l'autorité de délivrance de l'autorisation.
L'autorité précitée définit aux acquéreurs les prescriptions à suivre en matière de délais pour effectuer les opérations de cession.
A l'issue du délai, visé à l'alinéa ci-dessus, les produits paramédicaux et les produits toxiques ou présentant un risque particulier et contenant des matières et produits chimiques dangereux non vendus ou non cédés, font l'objet de mesures conservatoires.