Article 7
Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 14. — Tout candidat déclaré admis n'ayant pas rejoint l'école dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de la notification de son admission, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente par ordre de mérite ».