Article 9
Le concours, sur épreuves, comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Α. - Epreuves écrites : une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficultés croissantes et des exercices d'application, durée quatre (4) heures coefficient quatre (4),
- une épreuve d'ordre général portant sur des problèmes politiques, économiques et socio-culturels, durée: trois (3) heures, coefficient: deux (2), une épreuve en langue nationale portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte, durée trois
(3) heures.
B. Epreuve orale : un entretien individuel avec les candidats déclarés admissibles, destiné à apprécier la motivation personnelle du candidat à l'égard de la formation envisagée, durée trente (30), minutes coefificient un (1).
Toute note inférieure à 7/20 en mathématiques, à 4/20 en langue nationale et à 5/20 aux autres épreuves écrites et orale, est éliminatoire.