Article 3
Les dépenses de ce compte sont constituées : a – des réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme ou des accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste ; b – des cotisations à la sécurité sociale ; c – des frais induits par la gratuité des transports ; d – des frais engagés au titre des expertises ; e – des frais dégagés au titre de la réquisition d’étude notariale ; f – du règlement des décisions de justice prononcées en application de l’article 40 de la loi n° 99-08 du 13 septembre 1999 relative au rétablissement de la concorde civile ; g – de l’indemnisation des ayants droit des victimes de la tragédie nationale relative aux pensions mensuelles et au capital global.