CHAPITRE I — COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE DES MARCHES
Article 3
En matière de programmation, le comité des marchés est tenu de : recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement fournies par l'entreprise sur la base de ses programmes annuels, procéder au recensement des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics, adresser périodiquement à la commission centrale des marchés, prévue au chapitre I de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés publics susvisée, l'état des prévisions et du recensement visés ci-dessus.