Article 3
Conformément aux dispositions des articles 4, 3ème alinéa et 17 du décret n° 83-323 du 14 mai 1933, l'examen est ouvert aux inspecteurs financiers, aux inspecteurs des régies financières, aux comptables principaux de l'Etat et aux attachés d'administration, en fonction à l'inspection générale des finances à la date de publication du décret susvisé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et remplissant les conditions de titres et/ou d'ancienneté fixées par ledit décret,