Article 3
L'ouverture du cycle de formation complémentaire dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévue dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adopté au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement public concerné par la formation complémentaire ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.