Article 17
Sont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, à l'évaluation citée à l'article 16 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de l'établissement public de formation concerné, ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné.