Article 8
Le jury prévu à l'article précédent comprend :
Le directeur de l'administration générale du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur de l'administration générale du ministère des anciens moudjahidine ou son représentant, Le sous-directeur du personnel et des affaires administratives générales ou son représentant, Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant, Les professeurs examinateurs, Deux agents d'administration titulaires.