Article 5
Les fruits et légumes frais mis à la consommation doivent satisfaire aux exigences qualitatives minimales ci-après :
— entiers ;
— propres, pratiquement exempts de toute matière étrangère visible ;
— sains, exempts de maladies et de toute pourriture ou altérations interne ou externe telles qu’elles les rendraient impropres à la consommation ;
— pratiquement exempts d’organismes nuisibles ou d'attaques d’organismes nuisibles qui altèrent la chair ;
— exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères ;
— dépourvus de traces anormales de produits de traitement ;
— exempts d’humidité extérieure anormale ;
— d'un degré de développement et de maturité appropriés, selon la nature du produit ;
— indemnes de défauts nuisant à leur comestibilité ou à leur aspect ;
— débarrassés de toutes les parties non comestibles, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires à la conservation ou à la protection du produit.