Article 10
Lorsque les circonstances l'exigent, et sur la base d’un calendrier fixé annuellement par les services relevant du ministère chargé de l’agriculture, les dates de début de récolte et éventuellement, les caractéristiques minima de maturité de fruits et légumes de certaines espèces peuvent être modifiées en fonction des spécificités de la région, de la variété et de dates de semis par arrêté du wali, sur proposition de la direction des services agricoles et de la direction du commerce de la wilaya concernée.