Article 3
L’ouverture du cycle de la formation spécialisée pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés :
— le nombre de postes ouverts pour la formation spécialisée prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation spécialisée ;
— la date du début de la formation spécialisée ;
— l’établissement de formation concerné ;
— la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.