Article 3
L’importation, à titre définitif ou temporaire ou l’acquisition sur le territoire national, des équipements sensibles, objet du présent arrêté, sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par les services :
— du ministère chargé des télécommunications, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté ;
— du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I du présent arrêté.
— du ministère chargé de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I du présent arrêté ;