Article 31
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003.
Pour le ministre de la Le ministre d’Etat, ministre défense nationale de l’intérieur et des et par délégation collectivités locales Le Chef d’état-major Nourredine ZERHOUNI dit Yazid de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’Armée Mohamed LAMARI Le ministre de la poste et Le ministre des transports des technologies de l’information et de la Abdelmalek SELLAL communication Zine Eddine YOUBI Annexe I I. — SECTION “A” :
1) Equipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, en particulier :
— les stations de radiocommunications dans les bandes HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective ( à usage terrestre, aéronautique et marin);
— les stations de radiocommunications par satellite ;
— les stations de faisceaux hertziens de télécommunications.
2) Equipements rayonnant de l’énergie dans l’espace libre des spectres des fréquences radioélectriques.
3) Equipements de réception des émissions radioélectriques à l’exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion.
4) Equipements et logiciels d’encryption.
5) Equipements de radiopositionnement et/ou radiolocalisation par satellite.
Sont exclues du champs d’application du présent arrêté les balises de détresse émettant à 406 Megahertz .
II. — SECTION “B” :
Sous-section 1 Les équipements sensibles aéronautiques, notamment :
— les aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M) montés ou sous forme de kits ;
— les aérostats libres (mongolfières) ou équipés d’un système de direction et de propulsion (dirigeables);
— les deltaplanes ;
— les parapentes ainsi que les moteurs portables pour parapentes.
Sous-section 2 : Les équipements sensibles routiers notamment :
Paragraphe 1 : Les dispositifs de signalisation lumineuse spécifiques destinés à être installés sur des véhicules et diffusant une lumière de couleur rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux et notamment :
— les feux spéciaux tournants (gyrophares) ;
— les feux spéciaux à éclats ou scintillants ;
— les rampes spéciales de signalisation.
Les services de sécurité publique, des douanes, de la protection civile et des établissements de la santé publique, sont exclus du champ d’application du présent arrêté en ce qui concerne l’importation, l’acquisition, la détention, l’exploitation, la cession et le transport des dispositifs, objet de ce paragraphe. 28 septembre 2003 Les dispositifs, objet de ce paragraphe, diffusant une lumière de couleur bleue, sont exclusivement réservés aux services de sécurité publique et des douanes. Leur importation, acquisition, détention, exploitation, cession et transport sont prohibés.
Paragraphe 2 : Les dispositifs sonores spécifiques destinés à être installés, en plus des avertisseurs normaux sur des véhicules et notamment :
— les avertisseurs sonores spéciaux (sirènes).
III. SECTION “C” :
1) Longues-vues et jumelles ordinaires non pourvues d’accessoires leur conférant des capacités particulières.
2) Lunettes astronomiques.
3) Lunettes panoramiques.
4) Equipements susceptibles d’être utilisés comme moyen de visée et, notamment, les pointeurs laser. ———————— Annexe II Modèle type de “l’autorisation d’importation ou d’acquisition”
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de : ...................................................................
Référence : ..................................................................
Autorisation (1) :
D’acquisition D’importation à titre (2) .....................
Le ministre de : ................................................................
Vu le décret n°................du...............fixant les attributions du ministre de .....................................................................
Vu le décret n°................du...............portant organisation de l’administration centrale du ministère de..........................................................................................
Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles ;
Décide Article unique : La présente autorisation d’importation
— acquisition (1) du matériel ci-après mentionné est accordée à :
— désignation du bénéficiaire : .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
— désignation du matériel : ............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
Fait à Alger, le .................................................
Le ministre de ..................................................
Destinataires supplémentaires
— Ministère de la défense nationale.
— Ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Indiquer si l’importation est temporaire ou définitive.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES