Article 25
Les opérateurs cités à l’article 20 ci-dessus sont tenus de se soumettre au contrôle des services de sécurité territorialement compétents, et/ou des organes dûment habilités.
Le contrôle porte notamment sur :
— la conformité des documents justifiant la détention des équipements, leurs mouvements d’entrée et de sortie et/ou leur exploitation ;
— la désignation, l’origine, la provenance et la quantité des équipements ;
— les conditions de sécurité de leur entreposage et/ou de leur transport.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9