Article 17
L’autorisation d’exploitation est établie dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est établie suivant les formes les plus appropriées à la nature des équipements sur lesquels elle porte.
Dans ce cas, elle doit mentionner notamment l’identité ou la raison sociale du permissionnaire, son adresse, sa profession ou son activité, le type, la marque, le n° de série ou d’immatriculation, la quantité des équipements, l’usage auquel ils sont destinés, le lieu d’utilisation ainsi que la date de prise d’effet de l’autorisation accordée.