Article 3
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : les références, et le cas échéant le contenu de l'ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires et agents publics de l'Etat relevant du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, ainsi que celles concernant les catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.