Article 12
Sont proposés au ministre de l'éducation nationale pour l'admission à la lère partie du CAPEM, les candidats qui, sans note éliminatoire, ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques le total de points fixé par le jury.
Toutefois, pour tout candidat, la première partie du CAPEM atteignant ce total, la note éliminatoire ne peut entraîner l'échec que sur délibération spéciale du jury et après examen du dossier du candidat Les candidats à la première partie du CAPEM qui, sans note éliminatoire et à l'issue des épreuves orales ou pratiques (sections I à XII) ou des épreuves d'admission (section XIII et XIV) ne sont pas déclarés définitivement admis, conservent pour la session suivante, le bénéfice de leur succès aux épreuves écrites et aux épreuves d'admissibilité ainsi que les notes qu'ils y ont obtenues.
La liste des candidats admis à la première partie du CAPEM est publiée dans le bulletin officiel de l'éducation nationale.