Article 4
A l'issue des épreuves de connaissance et des tests psychotechniques, sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20).
Sont déclarés admis dans la limite des places offertes et par ordre de classement, les candidats admissibles ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) à l'entretien individuel.
Toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) aux épreuves de connaissance, aux tests psychotechniques ou à l'entretien individuel, est éliminatoire.