Article 6
Recouvrement des redevances par le concessionnaire Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat :
En contrepartie des dépenses qu'il engage en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire est autorisé à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission.
Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges.
Le concessionnaire procède au recouvrement de la redevance de l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat et il est tenu de s'acquitter de la quote-part allouée au budget de l’Etat.
Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales :
Le concessionnaire est autorisé, en contrepartie du recouvrement des coûts d’investissement, de fonctionnement et de sa rémunération, à percevoir les redevances correspondant aux prestations de service qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission. Il est tenu de s'acquitter de la quote-part allouée à l’autorité concédante, conformément au cahier des charges.
La quote-part est fixée d’une manière à permettre de réaliser l’équilibre financier du contrat de concession.
Le concessionnaire est tenu de communiquer au concédant les tarifs et/ou les prix qui doivent figurer en annexe du cahier des charges.