Article 4
Conditions financières de l’octroi de la concession d’exploitation Pour les infrastructures sportives relevant de l’Etat :
En sus du reversement à l'autorité concédante d'une quote-part des redevances perçues par le concessionnaire, au titre des autorisations d'occupation qu'elle accorde au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, celui-ci est tenu de s'acquitter d'une redevance domaniale au titre de l’octroi de la concession d’exploitation de l'infrastructure sportive dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure sportive.
La valeur locative annuelle de l’infrastructure sportive est calculée sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après :
— montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ;
— montant égal à 10 % du bénéfice net annuel.
Le montant de la redevance de concession à retenir, est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l'une des formules citées ci-dessus.
Dans le cas de la révision du mode de calcul de la redevance par la loi de finances, celle-ci peut être consacrée par des avenants de la convention.
La redevance correspondant à la première annuité concernant l’infrastructure sportive relevant des biens publics de l’Etat, est payable à la caisse de l’inspection des domaines du siège du concessionnaire, dans un délai de trente (30) jours, qui suivent la première année d’exploitation.
Les annuités suivantes à régler également, auprès de l'inspection des domaines concernée, doivent être versées dans un délai maximum de trente (30) jours, à l'échéance due.
Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard fixée conformément à la législation en vigueur.
En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit.
Pour les infrastructures sportives relevant des collectivités locales :
En sus du reversement d'une quote-part des redevances, au titre des autorisations d'occupation, qui peut être accordée au concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le concessionnaire est tenu de s'acquitter d'une redevance annuelle au profit de la collectivité locale concédante dont le montant correspond à la valeur locative annuelle de l'infrastructure sportive et le résultat d’exploitation de cette infrastructure sportive.
La valeur locative est fixée par les services des domaines compétents territorialement.
Le résultat d’exploitation de l’infrastructure sportive est calculé sur la base des éléments comptables par application des deux formules ci-après :
— montant égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel ;
— montant égal à 10 % du bénéfice net annuel.
Le montant du résultat d’exploitation est celui le plus avantageux pour le concédant tel que déterminé selon l'une des formules citées ci-dessus.
Le mode de calcul de la redevance peut faire l’objet d’une révision par des avenants de la convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La valeur locative concernant l’infrastructure sportive est payable au trésorier de la commune ou au trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai maximum de trente (30) jours, à l'échéance due.
Le résultat d’exploitation doit être versé auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours qui suivent la première année d’exploitation.
Les annuités suivantes à régler également auprès du trésorier de la commune ou du trésorier de la wilaya, selon le cas, dans un délai de trente (30) jours, à l'échéance due.
Le retard de paiement d'un terme donne lieu au paiement d'une pénalité de retard conformément à la législation en vigueur.
En cas de non-paiement après deux mises en demeure infructueuses, le recouvrement sera poursuivi par les voies de droit.