Article 3
Durée de la concession d’exploitation, son entrée en vigueur et son renouvellement La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant de l’Etat est consentie pour une durée maximale de trente-trois (33) ans, renouvelable une fois.
La concession d’exploitation de l’infrastructure sportive relevant des collectivités locales est consentie, selon la nature de l’activité de l’infrastructure sportive et les travaux prévus à réaliser pour une durée maximale de quinze (15) ans, renouvelable une fois. 15 février 2026 L’octroi de la concession d’exploitation ne peut être renouvelé par voie tacite.
Le concessionnaire doit présenter une demande écrite de renouvellement de la concession d’exploitation dans un délai de six (6) mois, au moins, avant l’expiration de sa durée.
Le concessionnaire est prioritaire dans le renouvellement de son contrat s’il apparaît, à l’expiration du contrat, que sa gestion était valable et a respecté les clauses du cahier des charges.
Dans le cas où le concessionnaire ne présente pas une demande de renouvellement et à l’expiration de la durée de l’octroi de la concession d’exploitation, l’infrastructure sportive revient au concédant.