Article 23
Contrôle et suivi exercés par le concédant sur le concessionnaire Le concessionnaire est tenu :
— de présenter chaque trimestre au concédant un rapport sur la gestion, les activités, la qualité des services présentés par le concessionnaire et l’état de l’infrastructure sportive ;
— de faciliter l’opération de contrôle exercée par les services compétents relevant du concédant et doit leur prêter aide afin d’accomplir leurs missions et les doter de tous documents nécessaires ;
— de présenter les documents administratifs et comptables relatifs à la gestion de l’infrastructure sportive nécessaires à la réalisation des actions d’inspection et de contrôle requises par les services compétents relevant du concédant.