Article 22
Annulation, suspension et désistement de l’octroi de la concession d’exploitation La concession d'exploitation est précaire et révocable.
Le concédant se réserve le droit de suspendre, temporairement, la concession ou d’y mettre fin définitivement, en cas de non-respect par le concessionnaire de ses obligations prévues par la convention et/ou le cahier des charges, sous la responsabilité de ce dernier, ou en cas d’empêchement légal et sans indemnité.
Le concessionnaire peut, également, y renoncer, à charge pour lui d'en informer, préalablement, le concédant dans un délai de six (6) mois, au moins, conformément à la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire est tenu, dans le cas de l’expiration de la durée de l’octroi de la concession d’exploitation ou sa suspension temporaire ou définitive, de restituer au concédant l’infrastructure sportive garnie de tous leur mobiliers, matériels et appareils, les locaux servant à l’exploitation, les équipements directement liés au fonctionnement de l’infrastructure et acquis durant la période de l’exploitation par la concession.
La suspension ou l’annulation de la concession s’effectue par arrêté établi par le concédant.