Article 13
Promotion des activités physiques et sportives Le concessionnaire doit accorder la priorité d’utilisation de l’installation sportive publique qui lui est concédée pour organiser les manifestations ou compétitions sportives à caractère national ou international de toutes natures, programmées et organisées par ou sous l’égide du concédant ainsi que les entraînements y afférents et de respecter le calendrier et les règlements techniques établis par les ligues et les fédérations sportives régissant la ou les discipline(s) sportive(s) concernée(s) pour la préparation des équipes et la domiciliation des manifestations et des compétitions sportives officielles.
Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au niveau de l’infrastructure sportive.