Article 11
Droits du concessionnaire Le concessionnaire jouit de tous les droits qui lui sont conférés par la convention, notamment :
— du droit à ne pas être troublé dans l'exploitation de l'infrastructure sportive, du fait d'un tiers ;
— du bénéfice d'une compensation sous forme d'aide de l'Etat ou des collectivités locales en cas d'accomplissement des sujétions de service public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de la possibilité de conclure des conventions ou des contrats avec d'autres parties nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'exploitation de l’infrastructure sportive, après accord du concédant ;
— du pouvoir de recrutement du personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— la concession confère au concessionnaire exclusivement le droit d'assurer les services de l'infrastructure sportive au profit des usagers sollicitant ce service.