Article 10
Obligations du concessionnaire Le concessionnaire assume, à compter de la date de signature du procès-verbal de mise à disposition de l’infrastructure sportive, toutes les charges relatives à l’infrastructure sportive, notamment celles relatives aux charges d’exploitation : eau, gaz, électricité, téléphone et internet.
Le concessionnaire assume les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de l’exploitation de l’infrastructure sportive ainsi que les accidents causés au personnel et aux tiers et aux dommages causés aux objets mobiliers et matériels, et doit souscrire toutes les assurances nécessaires dans ce domaine et les notifier au concédant, et doit aussi :
— informer les services compétents de l’Etat et des collectivités locales de tout évènement, risque ou dysfonctionnement susceptible d’affecter l’infrastructure sportive, ses activités ou le public qu’elle accueille ;
— jouir par lui-même de l’infrastructure sportive, sans pouvoir changer sa nature ou sa destination quel qu’en soit le motif, conformément aux clauses du cahier des charges ;
— assurer une exploitation rationnelle de l’infrastructure sportive, veiller à la conservation des mobiliers, des matériels et des appareils, procéder à ses frais à la réparation et au remplacement du matériel détruit ou usagé dès lors que la destruction ou la disparition résulte de l’usage normal ou de toute autre cause ne résultant pas du cas de force majeure ;
— assurer intuitu personæ une gestion normale, rationnelle et efficace de l’infrastructure sportive, conformément aux clauses du cahier des charges ;
— veiller, après la signature du procès-verbal de mise à la disposition de l’infrastructure sportive, au bon entretien de l’infrastructure sportive, des bâtiments et des équipements mis à sa disposition et à leur bon fonctionnement et la gestion du service dans le cadre des clauses du cahier des charges ;
— interdire toute conversion, totale ou partielle, de la concession d’exploitation ;
— prendre toutes les procédures de lutte contre la violence à l’occasion de l’organisation des manifestations sportives organisées dans l’infrastructure sportive, en relation avec les instances et les services concernés ;
— veiller à la sécurisation au sein de l’infrastructure sportive, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— assurer la propreté de l’infrastructure sportive ;
— exploiter l’infrastructure sportive, obligatoirement, selon la tarification fixée par le cahier des charges ;
— assurer une gestion moderne de l’infrastructure sportive, notamment par la numérisation de sa gestion et le système d’accès à l’infrastructure sportive ;
— s’engager à respecter les normes techniques de sécurité et de fonctionnalité dans l’exploitation de l’infrastructure sportive ;
— prendre en charge les personnels en activité au sein de l’infrastructure sportive, à compter de la date de l’octroi de la concession d’exploitation ;
— s’interdire d’exploiter l’infrastructure sportive ou l’utiliser à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée, ni au-delà de sa capacité. Toutefois, et en vue d’améliorer la rentabilité de cette infrastructure, il peut organiser, à titre accessoire, toute activité à caractère social, culturel, scientifique, sportif et récréatif, à condition que cette activité ne dévie ni entrave l’activité principale de l’infrastructure sportive, et ce, après l’approbation expresse du concédant ainsi que des services compétents ayant une relation directe avec la nature de l’activité ;
— l’exercice de la concession d’exploitation personnelle étant incessible, conformément à la réglementation en vigueur ;
— ne pas changer la nature et la vocation de l’infrastructure sportive.