Article 8
Avant l'établissement du premier programme annuel, tout projet de recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique répondant aux critères définis à l'article 5 et dont la réalisation peut présenter un caractère d'urgence devra obligatoirement recevoir le visa technique de la commission restreinte prévu par le décret n° 62.557 du 22 septembre 1962.
Cette disposition s'appliquera par la suite aux opérations de même nature retenues dans les programmes annuels, ainsi qu'aux projets hors programmes.
Pour l'obtention du visa technique, chaque projet de recensement, dénombrement, enquête ou étude statistique, sera soumis avant sa réalisation à la commission restreinte, conformément à un modèle type de présentation fixé par la sous-direction des statistiques.
En aucun cas, le visa du contrôle financier ne sera apposé sur les fiches financières relatives à la réalisation de travaux qui n'auront pas reçu de visa technique.