Article 10
Toute collecte de renseignements sa istiques, toute présentation provisoire ou définitive d'un travail figurant aux programmes annuels ou d'un projet hors programine, toute publication chiffrée ou toue étude à base de chiffres diffusée par un service public, quel qu'il soit, seront au préalable soumises au contrôle de la commission restreinte et commun quées sans frais, en double exemplaire, à son secrétariat.
Le caractère officiel des données chiffrées contenues dans ces divers documents sera confére par la sous-direction des statistiques et notifié au service responsab e.
En particulier, les maquettes des tableaux statistiques périodiques que les services publics se proposeront d'établir dans le cadre de leur activité courante devront être préparées en likison avec la sous-direction des statistiques.