Article 8
Le réservoir doit être monté sur le véhicule automobile de façon telle qu’il ne soit pas exposé à la corrosion.
Il doit être disposé de manière à permettre une vérification facile de sa fixation et une lecture aisée des indications portées sur la plaque signalétique.
Le réservoir doit être fixé par un dispositif répondant aux prescriptions de l’article 3 ci-dessus et les points de fixation à la carrosserie doivent être renforcés pour en éviter la déchirure.
Les supports et les dispositifs d’arrimage doivent être isolés du corps du réservoir par une matière élastique (feutre, cuir, caoutchouc, plastique).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 Des différents cas d’emplacement du réservoir