Article 6
Le réservoir ne doit, en aucun cas, être installé dans la même enceinte que le moteur ou se trouver en contact avec des pièces ou des tuyauteries pouvant atteindre des températures supérieures à la température ambiante.
L’emplacement du réservoir doit être tel qu’aucun échappement de gaz consécutif à une fuite ne puisse pénétrer à l’intérieur de la partie fermée de la carrosserie du véhicule automobile.
L’emplacement du réservoir doit être tel qu’il ne risque pas de déplacer, de façon dangereuse, le centre de gravité du véhicule automobile.