Article 14
Aucune canalisation parcourue par le gaz naturel comprimé-carburant ne peut passer à l’intérieur de la cabine du conducteur et dans le compartiment non ventilé du véhicule automobile.
Lorsque la canalisation se trouve sous le véhicule automobile, celle-ci doit être protégée par le châssis ou par la coque. Elle doit être couverte par un renfort métallique dans le cas de passage chevauchant le châssis.
L’ensemble des canalisations sera placé à l’intérieur d’une gaine plastique.