Article 3
La nomenclature des dépenses du Fonds national de l'environnement et du littoral comporte :
— le financement des actions de surveillance et de contrôle de l'environnement ;
— le financement des actions d'inspection environnementale ;
— les dépenses relatives à l'acquisition, à la rénovation et à la réhabilitation des équipements environnementaux ;
— les dépenses relatives aux interventions d'urgence, en cas de pollution marine accidentelle :
• les interventions d'urgence en cas de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures ou toute autre substance ou déchet et/ou générée par toute autre activité située à terre ;
• les exercices de simulation.
— les dépenses d'information, de sensibilisation, de vulgarisation et de formation, liées à l'environnement et au développement durable :
• les actions d'information, de vulgarisation et de sensibilisation, notamment en matière d'éducation environnementale et de technologies propres ;
• les actions de formation dans le domaine de l'environnement et du développement durable.
— les subventions destinées aux études et actions relatives à la dépollution industrielle et urbaine ;
— les contributions financières aux centres d'enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années, à compter de leur mise en exploitation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 27
— le financement des actions de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres :
• les actions d'inventaire de sites naturels terrestres et marins ;
• les actions de préservation des milieux et des zones sensibles ;
• les actions de préservation et d'aménagement des écosystèmes littoraux, montagneux, steppiques, désertiques, oasiens et humides ;
• les actions de préservation d'espèces végétales et animales endémiques et protégées ;
• les actions de lutte contre les espèces invasives terrestres et marines ;
• les actions liées à la gestion et à l'élimination des déchets plastiques et microplastiques ;
• toute autre action de protection et de mise en valeur des milieux marins et terrestres.
— le financement des programmes de protection et de réhabilitation des sites naturels et des espaces verts :
• les programmes de protection des sites dégradés ou menacés de dégradation ou d'érosion et des zones naturelles d'intérêt écologique ;
• les programmes de réhabilitation des espaces terrestres et marins remarquables et/ou nécessaires au maintien des équilibres naturels en vue de leur conservation ;
• les programmes de réhabilitation des milieux montagneux, forestiers, steppiques, désertiques, oasiens et humides ;
• les programmes de protection, de réhabilitation et de développement des espaces verts.
— le financement des opérations de préservation, de conservation et de valorisation de la biodiversité, des écosystèmes et les ressources naturelles et de lutte contre les changements climatiques ;
— le financement des actions de commémoration des journées nationales et mondiales, en rapport avec la protection de l'environnement ;
— le financement des opérations liées aux attributions des différents prix instaurés dans le cadre de la protection de l'environnement ;
— la prise en charge des dépenses relatives à la réalisation des systèmes d'information liés à l'environnement et à l'acquisition des équipements informatiques ;
— le financement des rapports et plans environnementaux ;
— le financement d'actions et subventions liées à l'économie verte ;
— le financement des études, notamment celles liées à l'application de la législation et de la réglementation relatives à l'environnement.