Article 2
Le Fonds national de l'environnement et du littoral a pour recettes :
— la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l'environnement ;
— les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ;
— le produit des amendes perçues au titre des infractions à la législation relative à la protection de l'environnement ;
— les dons et legs nationaux et internationaux ;
— les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine public hydraulique et des nappes souterraines, le sol et dans l’atmosphère ;
— les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
— toute autres contributions ou ressources.