CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ARMES, ELEMENTS D'ARME OU MUNITIONS DE 4EME, SEME, 6EME OU TEME CATEGORIE › Section 1 — Armes, éléments d'arme ou munitions trouvés
Article 4
Toute personne qui trouve une arme, et/ou un élément d'arme ou des munitions de 4ème, 5ème, 6ème ou 7ème catégorie doit se présenter, sans délai, au commissariat de police ou, à défaut, à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile pour les y déposer, contre récépissé.
Le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie établit un procès-verbal de constat de possession, dont ampliation est remise à l'intéressé.
Le wali en est informé.