CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ARMES, ELEMENTS D'ARME OU MUNITIONS DE 4EME, SEME, 6EME OU TEME CATEGORIE › Section 1 — Armes, éléments d'arme ou munitions trouvés
Article 10
La cession ou la neutralisation de l'arme prévues aux articles 7 alinéa 3 et 8 ci-dessus doit être effectuée sous le contrôle du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie nationale qui notifie "l'avis de cession ou de neutralisation". Elle doit être réalisée dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification dudit avis.
Passé ce délai, l'arme, l'élément d'arme ou les munitions déposés sont remis par la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police, au groupement de gendarmerie nationale, lequel les reverse aux services territorialement compétents de la direction des matériels du ministère de la défense nationale, conformément aux procédures réglementaires en vigueur.