Article 6
Les limites d'âge fixées à l'article 5 ci-dessus peuvent être reculées conformément aux articles ler et 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé :
- d'un an par enfant à charge, avec un maximum de cinq (5) ans,
- d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale,
- d'une période égale au temps passé au service national, Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité.