Article 9
La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d'admissibilité est arrêtée par le jury d'examen composé comme suit : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle selon le cas ou son représentant dûment habilité, président; du représentant du centre d'examen, membre; de deux (2) membres de la commission de choix de sujets; de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.
La liste des candidats déclarés admissibles doit faire l'objet d'un affichage auprès du centre d'examen ou sur les lieux de travail.