Article 10
La liste d'admission définitive est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 par un jury composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; d'un représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre.
En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière.
Les candidats définitivement admis aux concours sur titres et examens professionnels seront, selon le cas, informés par l'administration concernée soit par voie de convocations individuelles, soit par voie d'affichage au niveau de l'administration centrale du commerce.