Article 2
Peuvent faire acte de candidature:
a) les élèves des instituts de technologie de l'éducation, section « instituteurs », pourvus du certificat de fin d'études et justifiant, à la date de l'examen, d'une année d'anciennete à compter de la date de leur admission à l'institut de technologie de l'éducation;
b) les instructeurs titulaires pourvus du brevet supérieur de capacité et âgés de 45 ans au plus;
c) les instituteurs recrutés parmi les candidats pourvus du baccalauréat et justifiant, à la date de l'examen, d'au moins une année d'ancienneté dans l'enseignement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043