TITRE I — OLEAGINEUX
Article 5
Les paiements des graines oléagineuses sont effectués:
a) par les organismes aux producteurs sur la base des prix et des caractéristiques prévues aux articles ler et 2 ci-dessus sur un échantillon prélevé à la réception;
b) par l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) aux organismes stockeurs sur la base des prix et des caractéristiques prévues aux articles ler et 2 ci-dessus, déterminées sur un échantillon par lot livré.
Les analyses d'échantillons sont faites par le laboratoire de l'institut de développement des cultures industrielles (I.D.C.I.). En cas de litige ou de contestation, un échantillon prélevé en commun accord par les deux parties sera analysé par le laboratoire des services des fraudes du ministère du commerce.
c) les règlements des sommes dues par l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) aux organismes se font quinze (15) jours après chaque livraison. En cas de retard de paiement dû au seul fait de l'entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), celle-ci devra supporter le taux d'intérêt que subit la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) auprès de la banque de l'agriculture et du développement rural (B.A.D.R.) en ce qui concerne les prêts de campagne à partir du premier jour du retard.