TITRE I — OLEAGINEUX
Article 3
Les prix de cession aux organismes de transformation sont ceux déterminés aux articles 1er et 2 ci-dessus, majorés de 10% par quintal livré.
Cette majoration se répartit comme suit: -5% pour le compte de la coopérative agricole de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.), au titre des prestations de vulgarisation, de suivi et d'appui technique à la production, -5% pour le compte de l'organisme assurant la manutention, le triage et le stockage des graines oléagineuses.
Ces prix s'entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur, les frais de transport étant à la charge de l'organisme transformateur.