TITRE I — OLEAGINEUX
Article 2
Pour les graines ne présentant pas les caractéristiques prévues à l'article 1er ci-dessus, il est fait application, au prix fixé, de majorations ou diminutions et établies sur les bases suivantes :
- majoration ou diminution de 2% par point d'huile au-dessus ou au-dessous de la teneur requise pour chaque espèce, majoration ou diminution de 1% par point d'humidité au-dessous ou au-dessus de 9%.