TITRE IV — TABACS A PRISER
Article 18
Les prix de cession des tabacs à priser à la société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) sont ceux fixés à l'article précédent, majorés de 5% par quintal de tabacs livré au profit de la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (CASSCI). Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de manipulation, de gardiennage, d'emmagasinage et administratifs.
Les prix ainsi déterminés s'entendent marchandise sur bascule départ de la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles (CASSCI).