TITRE III — TABACS A FUMER
Article 13
Les paiements aux producteurs par les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles (CASSCI) s'effectuent à la livraison, sur la base des dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus.
Les prestations de la coopérative agricole de services spécialisée en cultures industrielles pour le traitement et le conditionnement sont fixées à 250,00 DA le quintal livré. Elles sont prélevées sur les prix à la production fixés à l'article 11 ci-dessus.